CHARTE DEONTOLOGIQUE
Dernier version en date du 28 Mars 2004
1. PREAMBULE
La présente Annexe a pour objet de rappeler au Client les
principaux textes applicables à l'Internet associés à un court
commentaire à titre d'illustrations. Malgré l'attention portée à la
rédaction de cette annexe, DAEMONLINE ne peut assumer une quelconque
responsabilité du fait des informations qui n'y sont pas contenues.
DAEMONLINE conseille donc fortement au Client de s'adresser à un conseil
pour traiter de son problème particulier.
Le Client est responsable des propos et des contenus figurant sur
son propre site.
Il est précisé, en premier lieu, que le Client fait son affaire
personnelle de toutes les autorisations légales, réglementaires ou
administratives nécessaires à l'ouverture et à l'exploitation du
site Web.
En second lieu, le Client s'engage à respecter dans le cadre de
l'exploitation du site Web, les règles légales et déontologiques
pouvant régir l'exercice de sa profession, et plus généralement
l'utilisation qu'il envisage du site Internet.
En tout état de cause, le Client est responsable du respect des
bonnes mœurs et de l'ordre public, du respect des Lois et
Règlements, notamment en matière de protection des mineurs et du
respect de la personne humaine. Il s'engage dans les mêmes
conditions au respect des règles relatives à la protection des
données nominatives et plus généralement de celles relatives aux
droits des tiers, en particulier concernant les droits de propriété
intellectuelle, ainsi que les droits relatifs à l'information et au
contenu des sites web.
DAEMONLINE se réserve le droit de suspendre ou d'interrompre tout ou
partie des services en cas de manquements à ces obligations par le
Client.
2. SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
Au sens juridique du terme, les services en ligne peuvent être
assimilés à des services soit de communication audiovisuelle soit
de correspondance privée.
Lorsque les messages sont exclusivement destinés à une ou plusieurs
personnes déterminées et individualisées, le service sera qualifié
de correspondance privée.
Il s'agira d'un service de communication audiovisuelle dès lors que
le service permet "toute mise à disposition du public ou de
catégories de public, par un procédé de télécommunications, de
signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de
toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance
privée".
De cette distinction naissent des obligations différentes.
L'ouverture d'un service en ligne relevant de la communication
audiovisuelle est soumise à la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication modifiée par la loi n° 2000-
719 du 1er août 2000.
Il convient de nommer obligatoirement un Directeur de la
Publication.
D'une manière générale, le Fournisseur de service doit porter à la
connaissance des utilisateurs :
- les éléments mentionnés à l'article 37 de la loi n° 86-1067 du
30 novembre 1986 (nom, prénom du propriétaire personne physique,
dénomination, raison sociale et nom du représentant légal pour
les personnes morales, nom du Directeur de la Publication, du
responsable de la rédaction) ;
- toutes informations permettant de localiser les personnes
physiques ou morales (adresse postale ou siège social et adresse
électronique) ;
- le tarif applicable, lorsque le service donne lieu à
rémunération ;
- le caractère publicitaire des messages diffusés.
Enfin, il existe des règles qui s'appliquent à tous les
fournisseurs de service en tant que supports d'informations et qui
ont trait, pour la plupart d'entre elles, à la protection de
l'ordre public et au respect des bonnes mœurs.
3. ORDRE PUBLIC
La protection de l'ordre public est visée notamment, par les
articles 223-13, 223-14 et 226-1 du Code Pénal.
Le premier article vise la provocation au suicide, en punissant
d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45.735 euros,
le fait de provoquer au suicide, lorsque la provocation a été
suivie d'un suicide ou d'une tentative de suicide.
A ce titre, on pourrait considérer comme vecteur de provocation
l'Internet.
Le second article vise la propagande ou la publicité, quel qu'en
soit le mode, en faveur de produits, objets ou de méthodes
préconisées comme moyens de se donner la mort, sanctionnée par un
emprisonnement de trois ans et de 45.735 euros d'amende.
Le troisième article vise le fait, au moyen d'un procédé
quelconque, de porter volontairement atteinte à la vie privée
d'autrui, et le punit d'un an d'emprisonnement et de 45.735 euros
d'amende.
4. DECENCE
Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser, par quelque
moyen que se soit et quel qu'en soit le support, un message à
caractère violent ou pornographique, ou de nature à porter
gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce
d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de
76.225 euros d'amende, lorsque ce message est susceptible d'être vu
ou perçu par un mineur (article 227-24 du Code Pénal).
5. JEUNESSE
L'article L. 227 -23 du Code Pénal sanctionne :
- le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de
transmettre l'image d'un mineur lorsque cette image présente un
caractère pornographique est puni d'un an d'emprisonnement et de
45.735 euros d'amende ;
- le fait de diffuser une telle image, par quelque moyen que ce
soit, est puni des mêmes peines ;
- les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 76.225
euros d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur âgé de moins de 15
ans.
Selon l'article 223-13 du Code Pénal, les peines relatives à la
provocation au suicide sont portées à cinq ans d'emprisonnement et
à 76.225 euros d'amende lorsque la victime de l'infraction est un
mineur âgé de moins de 15 ans.
Par ailleurs, la loi du 16 juillet 1949 relative aux publications
destinées à la jeunesse peut s'appliquer à Internet lorsque le site
est destiné à ce public.
6. PROXENETISME
Aux termes de l'article 225-5 du Code Pénal le fait par quiconque,
de quelque manière que ce soit :
- d'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ;
- de tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les
produits ou de recevoir les subsides d'une personne se livrant
habituellement à la prostitution est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 152.449 euros d'amende.
Il convient de remarquer que l'article 225-6 du Code Pénal assimile
au proxénétisme le fait, par quiconque, de quelque manière que ce
soit, de faire office d'intermédiaire entre deux personnes dont
l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la
prostitution d'autrui.
7. ATTEINTE AUX SYSTEMES DE TRAITEMENT AUTOMATISE DE
DONNEES
Les articles 323-1 et suivants du Code Pénal punissent les
atteintes aux systèmes de traitement de données, notamment :
- le fait d'accéder ou de se maintenir frauduleusement dans tout
ou partie d'un système de traitement automatisé de données ;
- le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un tel
système ;
- le fait d'introduire frauduleusement des données dans un tel
système ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les
données qu'il contient.
8. JEUX ET LOTERIES
En tant que telles, les loteries sont interdites (loi du 21 mai
1836).
Ainsi donc, les ventes d'immeubles, de meubles ou de marchandises
effectuées par la voie du sort, ou auxquelles auront été réunis des
primes ou autres bénéfices dus, même partiellement, au hasard et
généralement toutes opérations offertes au public sous quelque
dénomination que ce soit, pour faire naître l'espérance d'un gain
qui serait acquis par la voie du sort, sont prohibées en France.
Toute infraction à l'introduction des loteries est sanctionnée par
un emprisonnement de deux ans au plus et par une amende d'un
montant maximal de 30.490 euros, et ces sanctions peuvent également
être assorties de peines complémentaires.
Par ailleurs, les articles L. 121-36 à L. 121-41 du Code de la
Consommation relatifs aux loteries publicitaires réglementent les
opérations publicitaires réalisées par voie d'écrit qui tendent à
faire naître l'espérance d'un gain.
A titre d'exception, sont autorisées sous conditions les loteries
suivantes :
- les lotos traditionnels organisés dans un cercle restreint, dans
un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou
d'animations locales qui se caractérisent par des mises et des
lots d'une valeur inférieure à 381.00 € ;
- les loteries pour lesquelles aucune participation financière, de
quelque nature qu'elle soit, n'est sollicitée de la part des
joueurs.
En d'autres termes, sont licites les loteries qui ne sont pas
conditionnées par un achat et qui n'entraînent aucuns débours à la
charge des participants.
9. BOURSE
9.1 Informations boursières
La diffusion d'informations boursières est régie par l'ordonnance
n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des
Opérations de Bourse (C.O.B.) et relative à l'information des
porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines
opérations de bourse, par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur
les sociétés commerciales et par son décret d'application n° 67-
236 du 23 mars 1967, enfin par la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972
relative au démarchage financier et à des opérations de placement
et d'assurance.
9.2 Diffusion de données boursières
La société peut proposer la consultation d'un historique de ses
cours de bourse, sous réserve que ces informations boursières
soient accompagnées d'un horodatage précis et d'une indication de
la source.
S'il s'agit de la retransmission de cours diffusés par le serveur
de la S.B.F., ces cours sont présentés sans commentaire.
Si les éléments boursiers ne sont pas exhaustifs, la société
indique clairement quelle est la nature de l'extrait présenté
(cours moyen, pondération éventuelle par volume etc.).
La société ne peut pas proposer de conseils boursiers sur ses
titres ou sur ceux du groupe auquel elle appartient.
Elle peut en revanche faire état de l'existence d'une analyse
financière extérieure.
De façon plus générale, la société ne fait pas figurer sur son
kiosque d'information financière des conseils d'achat ou de vente
portant sur des titres qu'elle détient en portefeuille.
10. OFFRES D'EMPLOI
Il est interdit de diffuser sur un site Web, une insertion de
prestation de services concernant les offres d'emploi ou les
carrières et comportant des allégations fausses ou susceptibles
d'induire en erreur, notamment sur le caractère gratuit dudit
service, la sanction étant un an d'emprisonnement et 3.811 euros
d'amende (article L. 311-4-1 et L.631-4 du Code du Travail).
11. PUBLICITES MENSONGERES - PROTECTION DES
CONSOMMATEURS
Le Fournisseur d'un site Web doit veiller à ce que les messages
qu'il diffuse ne comportent pas d'éléments faux (publicité
mensongère) ou de nature à induire en erreur (publicité trompeuse).
En effet, l'article L. 121-1 du Code de la Consommation interdit
toute publicité comportant, sous quelle que forme que se soit, des
allégations, indications, présentations fausses ou de nature à
induire en erreur et la sanction peut être un emprisonnement de
deux ans au plus et / ou une amende de 38.112 euros (art L. 213-1
du code de la consommation), le montant de l'amende pouvant être
porté à 50 % des dépenses totales de publicité constituant le délit
(art L.121-6 al.2 du code de la consommation).
Par ailleurs, les articles L. 121-16 et suivants du Code de la
Consommation précisent notamment que pour toutes les opérations de
vente à distance, l'acheteur d'un produit dispose d'un délai de 7
jours à compter de la livraison de sa commande pour faire retour de
ce produit au vendeur, pour échange ou remboursement, sans
pénalités à l'exception des frais de retour.
Au surplus, tout professionnel proposant à la vente des produits ou
services à des consommateurs se soumet aux entières dispositions de
l'ordonnance du 23 août 2001.
La loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection du
consommateur a complété en particulier les dispositions de
l'article 7 de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 relatives à la
protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à
domicile en précisant que sont également soumis à ces dispositions
les engagements obtenus à la suite d'un démarchage par téléphone et
par télécopie. Ceci s'applique donc aux "spam", c'est à dire à la
technique de prospection de masse visant à adresser par le biais
d'un moteur de recherche un même message publicitaire à une liste
de diffusion sans accord préalable.
Pour toute offre de vente d'un bien ou de fourniture de prestation
de services qui est faite à distance à un consommateur, le
professionnel est tenu d'indiquer le nom de son entreprise, ses
coordonnées téléphoniques ainsi que l'adresse de son siège et, si
elle est différente, celle de l'établissement responsable de
l'offre (article L. 121-18 du Code de la Consommation), ainsi que
le nom de la personne considérée comme le Directeur de publication.
Toute publicité sur Internet faite, reçue ou perçue en France qui
porte sur l'une des opérations de crédit visées à l'article L. 311-
2, doit :
- en premier lieu préciser l'identité du prêteur, la nature,
l'objet et la durée de l'opération proposée ainsi que le coût
total et, le cas échéant, le taux effectif global du crédit et
des perceptions forfaitaires ;
- en second lieu, préciser le montant, en francs, des
remboursements par échéance ou, en cas d'impossibilité, le moyen
de le déterminer (article L. 311-4 du Code de la Consommation),
ce montant incluant le coût de l'assurance lorsque celle-ci est
obligatoire pour obtenir le financement et, le cas échéant, le
coût de perceptions forfaitaires ;
- en dernier lieu, indiquer, pour les opérations à durée
déterminée, le nombre d'échéances.
12. INFORMATIONS
12.1 Authentification des informations
La source de l'information doit être indiquée clairement et s'il
s'agit d'un commentaire l'auteur devra être nommément désigné.
12.2.Fausses informations
Aux termes de l'article 322-14 du Code Pénal, le fait de
communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de
faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une dégradation
dangereuse pour les personnes va être ou a été commise ou de
communiquer ou de divulguer une fausse information faisant croire à
un sinistre et de nature à provoquer l'intervention inutile des
secours est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30.490 euros
d'amende.
13. DISCRIMINATION
Selon l'article 225-1 du Code Pénal constitue une discrimination,
toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de
leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur
état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions
politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou
de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une
nation, une race ou une religion déterminée.
Constitue également une discrimination toute distinction opérée
entre les personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la
situation de famille, de l'état de santé, du handicap, des mœurs,
des opinions politiques, des activités syndicales, de
l'appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée, à une
ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres
ou de certains membres de ces personnes morales.
La discrimination à l'égard d'une personne physique ou morale est
punie de deux ans d'emprisonnement et de 30.490 euros d'amende
lorsqu'elle consiste notamment à refuser la fourniture d'un bien ou
d'un service, à subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service
à une condition fondée sur l'un des éléments visés précédemment.
14. ATTEINTE A LA REPRESENTATION DE LA PERSONNE
Le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage
réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son
consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un
montage ou s'il n'en est pas fait expressément mention est punie
d'un an d'emprisonnement et de 15.245 euros d'amende (article 226-8
du Code Pénal).
15. PROTECTION DE LA PERSONNE
Le fait de porter au moyen d'un procédé quelconque volontairement
atteinte à la vie privée d'autrui est visé par les articles 226-1
et 226-2 du Code Pénal.
16. PROPRIETE INTELLECTUELLE ET CONCURRENCE DELOYALE
Le Code de la Propriété Intellectuelle prohibe toute reprise
d'œuvre de l'esprit sans le consentement de l'auteur. De même,
toute utilisation illicite de marque est constitutive de
contrefaçon, y compris dans les métatags des sites Internet.
En outre, les logiciels et la technologie sous-jacente attachés aux
sites sont protégés et ne peuvent être repris qu'avec le
consentement exprès du titulaire des droits.
Indépendamment des actes susceptibles de constituer une
contrefaçon, toute reprise de droits appartenant à autrui pourra
être poursuivie au titre de la concurrence déloyale et des
agissements parasitaires, et entraîner la mise en cause de la
responsabilité du contrevenant.
En particulier, avant d'insérer un lien profond dirigé vers un site
tiers, il est conseillé de vérifier si un tel lien est licite, ou
de solliciter l'autorisation du site cible, afin de prévenir tout
acte qui pourrait a posteriori se révéler constitutif de
concurrence déloyale.
17. DONNEES NOMINATIVES
Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978, toute personne
physique ou morale se livrant à la collecte de données nominatives,
à titre gracieux ou onéreux, est tenue de procéder à une
déclaration ad hoc du traitement d'automatisation du procédé de la
collecte de ces données.
A titre d'exemple, est considérée comme une donnée nominative une
simple adresse de courrier électronique dont la collecte devra en
conséquence être déclarée.
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